CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01810_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement n° 2307460 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () " et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel et par lequel le tribunal a, d'une part, à la demande de M. A, annulé la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024
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O. COUVERT-CASTÉRACitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01810_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel