CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01839_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A épouse C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. F et M. B C, qu'ils présentent comme leurs enfants, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2308750 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 7 mai 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 20 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est ni entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est motivée par le motif tiré de ce que Mme A épouse C a méconnu ses obligations découlant de l'exercice de l'autorité parentale posée à l'article 371-1 du code civil qu'il convient de substituer au motif initial ; il s'est écoulé 12 années entre l'obtention du statut de réfugié par Mme A épouse C et le dépôt des demandes de visa de ses enfants allégués ; Mme A épouse C s'est manifestement désintéressée de ses enfants et n'est pas en mesure de justifier qu'elle se serait investie dans les décisions les concernant. Vu : - la requête n° 24NT01843 enregistrée le 18 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2308750 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. M. F C et M. B C, ressortissants maliens qui se présentent comme les enfants de Mme A épouse C et de M. C, ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Ces demandes ont été rejetées par une décision du 30 janvier 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 20 avril 2023. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 mai 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E A épouse C et M. D C. Fait à Nantes, le 5 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01839_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel