CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01847_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à ses enfants mineurs, M. G B C, Mme E F B et Mme D F C, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°s 2310364, 2310366 et 2310520 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 11 juin 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 17 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il soutient qu'un autre motif, dont il demande qu'il soit substitué au motif initial, est de nature à justifier la décision contestée, motif tiré du caractère frauduleux des actes d'état civil et des jugements supplétifs de naissance produits par l'intéressé à l'appui des demandes de visa ; - il s'en rapporte, sur ce point, à sa requête d'appel ; les jugements supplétifs de naissance produits comportent des incohérences grossières, l'exposé des faits est très confus et contient de nombreuses redondances contradictoires ; ces jugements indiquent à tort que le réunifiant était présent à l'audience alors, d'une part, qu'étant placé sous la protection de l'OFPRA il n'a pu retourner dans son pays d'origine et que, d'autre part, son passeport délivré par les autorités françaises ne comportent aucun tampon correspondant à la date des audiences indiquées dans lesdits jugements supplétifs ; dans un contexte de fraude massive aux pièces d'état civil en République démocratique du Congo, ces jugements n'ont donc aucune valeur probante ; aucun élément de possession d'état probant n'est produit. Vu : - la requête n° 24NT01845 enregistrée le 18 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°s 2310364, 2310366 et 2310520 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé, pour ses enfants mineurs, des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 23 février 2023. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 17 juin 2023. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B C. Fait à Nantes, le 3 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01847_20240703
TA7527 mai 2025
ORTA_2310364_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01847_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel