CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01877_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la requête, le 20 juin 2024, le placement en retenue administrative dont M. B a fait l'objet le 18 juin 2024 dans les locaux des forces de police de Loire-Atlantique afin de vérifier son droit au séjour, avait pris fin. Dans un souci de bonne administration de la justice et alors que M. B a informé le tribunal par un courrier du 5 juillet 2024 que sa résidence se situe 151, route de Vannes à Saint-Herblain dans le département de la Loire-Atlantique, il y a lieu en application des de l'article R. 312-8 du code de justice administrative de regarder le tribunal administratif de Nantes comme territorialement compétent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nantes. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B. Fait à Nantes, le 5 juillet 2024. Pour le président, absent, et par délégation, le 1er vice-président G. QUILLÉVÉRÉ N°24NT01877
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01877_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
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