CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01895_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A F D, M. E G C et Mme B F D, représentés par Me le Floch, ont demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. E G C et à B F D des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2216322 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 12 octobre 2022, et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E G C et B F D des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Madame A F D et Mme B F D, représentées par Me Le Floch, contestent la décision de classement administratif du 21 mai 2024 et demandent au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, l'exécution du jugement n° 2216322 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 30 octobre 2023. Par ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel en date du 27 juin 2024, une phase de procédure juridictionnelle en vue de prescrire l'exécution du jugement n°2216322 rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nantes à été ouverte. Par un mémoire en défense du ministère de l'intérieur et des outre-mer enregistré le 2 juillet 2024, il a été justifié de la transmission de la vignette du visa sollicité. Parr un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, Mme A F D et B F D, représentées par Me Le floch, concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 2. Madame A F D et Mme B F D, représentées par Me Le Floch doivent être regardées comme ayant déclaré, par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, ne plus s'opposer au constat d'un non-lieu à statuer. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du non-lieu à statuer de la requête de A F D et Mme B F D Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A F D et Mme B F D et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 septembre 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT01895
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 octobre 2023
DTA_2216322_20231010CAA446 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01895_20240906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01895_20240906
Données disponibles
- Texte intégral