CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01902_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares et d'enjoindre à celui-ci, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2318130 du 9 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A, représenté par Me Prélaud, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution du jugement du 9 janvier 2024 ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2023 jusqu'à ce que la cour ait statué sur le fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - qu'il s'est vu notifier une convocation à l'aéroport le 1er juillet 2024 pour être transféré en Bulgarie, pays qui présente des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile ; - qu'il a déposé une plainte, toujours en cours, contre la Bulgarie, pour les mauvais traitements qu'il a subis ; - que son transfert en Bulgarie méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de la personne ayant procédé à l'enregistrement des empreintes dans le fichier Eurodac, ni de l'auteur de la consultation du fichier Eurodac en la personne ayant enregistré les empreintes dans le fichier et l'ayant orienté en procédure Dublin ; - le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles 3, 4, 5 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Vu - la requête enregistrée le 16 février 2024, sous le n° 24NT00595, par laquelle M. A relève appel du jugement du 9 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnances dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 25 avril 1995, a présenté une demande d'asile, le 19 octobre 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités bulgares comme responsables de sa demande d'asile. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A. Celui-ci demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A ne paraît sérieux. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision de première instance attaquée risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, et, en tout état de cause, celles tendant à la suspension de l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Prélaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 28 juin 2024. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 janvier 2024
DTA_2318130_20240109CAA4428 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01902_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01902_20240628
Données disponibles
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