CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01914_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement no 2402828 du 28 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Le Bourdais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 18 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant malien, relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français en 2011, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2020 qui n'a pas été exécutée. Par ailleurs, il a déclaré avoir un enfant présent au Mali et n'est ainsi pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. S'il soutient vivre en concubinage avec une personne en situation régulière depuis près de trois ans, et joint au dossier une attestation peu circonstanciée de cette dernière datée du 21 mai 2024, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé plainte pour des faits de violence le 19 mai 2024 à l'encontre de M. B qu'elle a présenté comme son ex-compagnon. Par suite, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01914_20241204
Données disponibles
- Texte intégral