CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01946_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige relatif à la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Par une ordonnance n° 2400414 du 18 juin 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée sous le n° 24NT01946 le 20 juin 2024, M. A C doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 18 juin 2024 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes. II - Par une ordonnance du 12 juillet 2024, enregistrée le 16 juillet 2024 au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée sous le n° 24NT02216 le 16 juillet 2024, M. A C doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 18 juin 2024 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes. La demande d'aide juridictionnelle de M. A C a été rejetée par une décision du 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 24NT01946 et 24NT02216 présentées par M. A C sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A C et que celui-ci a joint à ses requêtes d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, les requêtes de M. A C, qui ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'ont pas été présentées par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, ses requêtes d'appel sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes susvisées n°24NT01946 et 24NT02216 de M. A C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Nantes, le 30 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24NT01946, 24NT022161
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01946_20241230
TA7721 avril 2026
DTA_2400414_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01946_20241230
Données disponibles
- Texte intégral