CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01986_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2400639 du 31 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. C, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Manche du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisante motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'a été délivrée à son épouse une attestation de demande d'asile le 29 décembre 2023 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par une décision du 30 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 31 mai 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisante motivation, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'a été délivré à son épouse une attestation de demande d'asile le 29 décembre 2023 et n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 7 et 12 à 14 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C était présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 février 2023. Si le requérant fait valoir des problèmes de santé, à savoir des problèmes rénaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine. Si M. C soutient également que son épouse, Mme B, a le droit de se maintenir sur le territoire français en raison de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 29 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier que ce droit a pris fin à la suite de la décision d'irrecevabilité de sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile prise par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2024. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que leur fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en classe de maternelle en Géorgie. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que M. C, son épouse et leur enfant reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. 5. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT01986_20241204
Données disponibles
- Texte intégral