CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01993_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'être indemnisée, pour un montant de 8 000 euros, des préjudices subis en raison d'une chute sur le parking d'un hypermarché. Par une ordonnance n° 2401211 du 6 mai 2024 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2024 ; 2°) d'être indemnisée, pour un montant de 8 000 euros, des préjudices subis en raison d'une chute sur le parking d'un hypermarché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Devant le tribunal administratif de Rennes, Mme B a présenté des conclusions afférentes à un litige opposant deux personnes privées dont aucune n'est dotée de prérogative de puissance publique et qui portent sur l'indemnisation de préjudices dont il est allégué qu'ils résultent d'une chute sur un domaine privé, intervenue à l'occasion d'activités étrangères à l'exercice d'un service public. Ces conclusions ne relèvent ainsi pas de la compétence de la juridiction administrative. La demande présentée devant le tribunal administratif était donc irrecevable puisque portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, et ne pouvait qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 2 juillet 2024. C. BRISSON La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA442 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01993_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01993_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel