CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02035_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 2 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 26 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long en séjour. Par un jugement n° 2309620 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. D, représenté par Me Lemkhairi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née le 2 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 26 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long en séjour en qualité de visiteur. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. D, moyens que celui-ci réitère en appel sans élément nouveau. Il n'est en outre pas établi que la commission de recours n'aurait pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 4. En deuxième lieu, M. D a sollicité le 16 décembre 2022 auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin de rejoindre sa mère, Mme A C et son frère, ressortissants marocains résidant en France, ayant rejoint le conjoint français de Mme C. La commission de recours a fondé son refus sur les mêmes motifs que ceux de l'autorité consulaire française, tirés de ce que d'une part la preuve de la nationalité française d'au moins un des deux parents n'a pas été apportée, d'autre part le lien de filiation avec le parent de nationalité française n'est pas établi, alors, en outre, qu'il n'est pas justifié de la résidence en France du parent français ou de son intention d'y résider et, enfin, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes. Le tribunal administratif a estimé ces motifs entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Toutefois, le tribunal a fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a fait valoir, pour justifier du bien-fondé du refus de visa, que la demande de visa litigieuse relève du visa de long séjour visiteur et que Mme C, mère du requérant, et M. E B, son conjoint de nationalité française, ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour prendre en charge M. D. 6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 7. M. D ne conteste pas la substitution de motifs à laquelle le tribunal a procédé. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il justifie de moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un visa en qualité de visiteur, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, M. D, âgé de dix-neuf ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Maroc où il a toujours vécu. Il ne fait état d'aucun obstacle s'opposant à ce que sa mère puisse lui rendre visite au Maroc ou à ce que lui-même lui rende visite en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régissent pas les modalités de délivrance des visas aux ressortissants étrangers mais celles de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'encontre de la décision contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4422 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02035_20241122
TA1310 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02035_20241122