CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02041_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. Par un jugement n° 2308702 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article 10, 1 c de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 le dispensait de justifier de sa contribution effective aux besoins de son enfant de nationalité française. - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'entretien de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a eu un nouvel enfant né en cours de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de son jugement du 3 mai 2024 le moyen, repris en appel, tiré de l'erreur de droit entachant la décision contestée. 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Tunis, tirés de ce que, d'une part, le demandeur ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant, et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Il est constant que M. B D, qui a épousé Mme C E, ressortissante tunisienne, le 14 août 2016 en Tunisie, est père d'un enfant de nationalité française, nommé Aiham D, né le 23 avril 2019 à Toulon. Si M. D soutient contribuer à l'entretien de son enfant par des achats divers, les factures et tickets de caisse produits au dossier ne sont pas édités à son nom et ne couvrent, en tout état de cause, que la période de mars 2022 à juin 2023. Les quelques attestations, rédigées dans des termes laconiques, et les photographies produites ne permettent pas davantage d'établir la contribution effective de M. D à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, la commission de recours n'a entaché sa décision, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en estimant que M. B D ne justifiait pas contribuer effectivement à l'éducation ou l'entretien de son enfant français. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, si M. D est père d'un enfant français, il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. D'autre part, si M. D produit dans le cadre de la présente instance, l'acte de naissance de son autre fils A né le 26 mars 2024 à Toulon, cette circonstance est postérieure à la décision contestée et donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02041_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel