CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02045_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long en séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Par un jugement n° 2308407 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A, représenté par Me Essouma Awona, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie être à la charge de ses parents et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont complètes et fiables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long en séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. M. A fait valoir qu'il est à la charge de sa mère, Mme C, ressortissante française. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le requérant se borne à produire un état des sommes d'argent versées par sa mère au titre des années 2014 et 2015 et des années 2021 à 2023. Ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, de considérer que Mme C pourvoit de manière régulière et continue à ses besoins. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu de ressources propres au Cameroun, alors qu'il était âgé de trente-huit ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas être à la charge de sa mère de nationalité française ou de son conjoint. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 novembre 2024
DTA_2308407_20241108CAA4410 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02045_20241210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02045_20241210