CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02059_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C, M. D A C et Mme E A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 27 avril 2022 de l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) refusant de délivrer à M. B A C et à M. D A C un visa de long en séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement nos 2308796, 2308799 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concerne M. D A C, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Singh, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 27 avril 2022 de l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) refusant de lui délivrer un visa de long en séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation avec sa mère est établi par la possession d'état. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djaména (Tchad) refusant de lui délivrer un visa de long en séjour au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'un réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 4. Afin d'établir le lien de filiation allégué par possession d'état avec sa mère, Mme E A C, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision du 23 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A C se prévaut de billets d'avion de sa mère vers le Cameroun, de photographies de famille et d'un unique transfert d'argent du 19 novembre 2018 d'un montant de 159 euros dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'il lui soit destiné. Ces éléments produits en première instance sont toutefois insuffisants pour établir par possession d'état le lien de filiation de Mme E A C à l'égard de M. A C. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02059_20241210
Données disponibles
- Texte intégral