CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02106_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2409657 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Toutaou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 août 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de celle-ci. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 août 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 juin 2024 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. En second lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adoptée la décision portant assignation à résidence, son éloignement en raison de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il a fait l'objet par arrêté préfectoral du 13 mai 2024, ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre de la commune d'Angers et de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h, au commissariat central de police d'Angers, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'à la date de la décision contestée, il était domicilié à Angers, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. La circonstance que le requérant aurait quitté le territoire français postérieurement à cette décision de renouvellement d'assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, la décision portant renouvellement d'assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT021061
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24NT02106_20250320
Données disponibles
- Texte intégral