CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02125_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, responsable de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400152 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2400152 du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, responsable de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Maine-et-Loire) la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il doit être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies. L'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables car la décision de transfert vers la Croatie peut à tout moment être exécutée d'office, il est d'ailleurs convoqué pour un vol vers la Croatie devant avoir lieu le 16 juillet 2024 et les autorités françaises lui ont donné des billets de train pour se rendre à l'aéroport le 15 juillet. Il développe des moyens sérieux de nature à douter de la légalité de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, seule les initiales " AB " ont été mentionnées sur le compte-rendu d'entretien ; - en violation de l'article 34 du règlement n° 603/2013 et de l'article 9 du RGPD, l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Eurodac à utiliser des données personnelles n'est pas établie ; - sa situation, notamment de vulnérabilité, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'article 20-5 du règlement n° 604/2013 a été méconnu car il ne pouvait pas faire l'objet d'un arrêté de transfert aux fins de reprise en charge ; - les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en raison des défaillances systémiques constatées en Croatie dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile ; - la décision de transfert est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison des risques de traitement inhumains ou dégradants en Croatie du fait des violences policières, et par ricochet dès lors qu'il pourrait être expulsé vers la Sierra-Leone. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 24NT00583 par laquelle M. A a demandé l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n° 2400152 du 17 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 10 mai 1990, déclare être entré en France le 10 octobre 2023. Le 14 novembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale auprès des autorités grecques puis croates, ces dernières ont été sollicitées en vue de la reprise en charge de l'intéressé le 17 novembre 2023. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par l'arrêté du 22 décembre 2023, notifié le 26 décembre 2023, de transférer M. A aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400152 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. M. A, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 3.Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4.Aucun des moyens invoqués par M. A, tirés de ce que la décision de transfert est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'en violation de l'article 34 du règlement n° 603/2013 et de l'article 9 du RGPD, l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Eurodac à utiliser des données personnelles n'est pas établie, que sa situation, notamment de vulnérabilité, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, que l'article 20-5 du règlement n° 604/2013 a été méconnu car il ne pouvait pas faire l'objet d'un arrêté de transfert aux fins de reprise en charge, que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues en raison des défaillances systémiques constatées en Croatie dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile, que la décision de transfert est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison des risques de traitement inhumains ou dégradants en Croatie du fait des violences policières, et par ricochet dès lors qu'il pourrait être expulsé vers la Sierra-Leone, ne paraît de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 décembre 2023 prononçant son transfert aux autorités croates. En particulier, les documents médicaux produits, s'ils prouvent une atteinte ophtalmique, d'ailleurs peu grave puisqu'elle a fait l'objet d'une simple chirurgie ambulatoire, n'établissent aucunement le lien de celle-ci avec des violences policières qui auraient été subies en Croatie. 5.Ainsi, l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6.Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Prelaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4411 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02125_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT02125_20240711
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