CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02136_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. E un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2310433 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 11 juin 2014 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 24 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le lien de filiation du demandeur avec la regroupante n'est pas établi ; les documents d'état civil produits comportent des erreurs qui leur ôtent toute valeur probante au-delà de la seule erreur matérielle concernant la date de naissance du père allégué du demandeur qui a été corrigée par une ordonnance du tribunal de Kinshasa Assosa ; - aucun élément de possession d'état ne vient établir le lien familial de façon suffisamment probante. Vu : - la requête n° 24NT02138 enregistrée le 10 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2310433 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme C épouse A, ressortissante de la République démocratique du Congo né le 26 septembre 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé pour M. D, qu'elle présente comme son fils mineur, une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 24 mai 2023. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B C épouse A. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24NT02136_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel