CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02167_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 15 mars 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2311775 et 2404612 du 4 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l'annulation l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 15 mars 2024 de la même autorité ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 4 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l'annulation l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 15 mars 2024 de la même autorité. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 juin 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 12 décembre 2021, n'y était entré que récemment. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamantales. Le préfet de la Vendée n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 12 septembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02167_20240912
Données disponibles
- Texte intégral