CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02186_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 mai 2022 et du 18 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour. Par un jugement nos 2209595, 2314738 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 17 mai 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 18 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante béninoise, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 mai 2022 et du 18 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, par un avis du 7 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents produits, tant en première instance qu'en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour lui refuser la délivrance du titre de séjour. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 5 septembre 2016, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par l'obtention d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 15 février 2021 au 15 novembre 2021, ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Bénin où résident l'un de ses enfants, ses parents, ainsi que trois de ses frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. L'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à la requérante, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02186_20241106
Données disponibles
- Texte intégral