CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02245_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et l'arrêté du 19 décembre 2022 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2201836, 2300845 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2021 et du 19 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 13 décembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 19 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 19 décembre 2022 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, par un avis du 7 décembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents produits tant en première instance qu'en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour lui refuser la délivrance du titre de séjour. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du 19 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 décembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02245_20241209
Données disponibles
- Texte intégral