CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02331_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2400894 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. C, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant nigérien, relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n'est présent sur le territoire français que depuis le mois de janvier 2021, selon ses déclarations, et qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. S'il fait valoir qu'il s'est marié religieusement en 2017 en Lybie avec une ressortissante camerounaise qui bénéficie depuis 2020 de la protection subsidiaire en France et qu'ils vivent ensemble depuis le 22 mars 2021, il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2022 que M. C a indiqué avoir rencontré au Niger une femme avec qui il a eu un enfant et qu'il a ensuite rejoint la Lybie où il est resté jusqu'en 2021 avec sa compagne. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Caen dans son jugement du 21 avril 2022, la personne que le requérant présente comme sa compagne est entrée en Italie le 25 janvier 2020 puis a rejoint la France au plus tard au mois de juillet 2020. Lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. C a déclaré avoir eu une fille au Cameroun avec la cousine de sa compagne et a indiqué sur sa demande d'asile s'être marié en 2016 au Niger. Compte tenu de ces incohérences, l'existence d'une vie maritale ne peut pas en l'espèce être regardée comme établie avant la déclaration de pacte civil de solidarité du 1er juin 2023. Au demeurant, il lui sera loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France. Enfin, M. C a indiqué qu'il n'était pas dépourvu de famille dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille mineure. Par suite, le moyen tiré, s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02331_20241204
Données disponibles
- Texte intégral