CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02343_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2018 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2403060 du 23 mai 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2024. Il soutient que son père a servi dans l'armée française, que sa mère est née dans un département français et qu'il a la volonté de devenir français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger (). " 2. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B au motif que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 février 2024, avait été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification qui lui a été faite le 25 novembre 2018 de la décision contestée du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 3. Devant la cour, M. B, ressortissant algérien, se borne à faire valoir que son père s'est engagé militairement au service de la France, que sa mère est française car née en territoire français et qu'il a la volonté de devenir français, sans critiquer le motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge à sa demande de première instance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02343_20241120
TA452 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02343_20241120
Données disponibles
- Texte intégral