CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 6 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02346_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B Allée du Commandant E à Nantes, Mme K C N et M. D C, MM. Pierre et Lionel N, Mme J et M. M H, MM. Amaury, Christophe et Jacques de Lepinau, M. A L, ainsi que la société civile immobilière Friedland ont demandé au tribunal administratif de Nantes de désigner un expert avant de juger et d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment A de l'immeuble situé 15 bis Allée du Commandant E à Nantes et mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux afin d'y mettre fin et d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision expresse du 11 juillet 2019 rejetant ce recours, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel la présidente de Nantes Métropole a déclaré en état de péril le bâtiment A de l'immeuble situé 15 bis Allée du Commandant E à Nantes et mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux destinés à y mettre fin. Mme B F et M. I G ont, quant à eux, demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente de Nantes Métropole a abrogé l'arrêté de péril du 1er août 2019 relatif au bâtiment A de l'immeuble situé au 15B allée du Commandant E à Nantes et d'enjoindre à la présidente de Nantes Métropole de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique en prescrivant l'ancrage, l'appui et le traitement des poutres, ainsi que le remplacement des planchers de leur logement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement nos 1907867, 1910617 et 2109930 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 4 août 2021 en tant qu'il prononce la mainlevée des dispositions de l'arrêté du 1er août 2019 par lesquelles cette autorité a mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme F et à M. G, situé au premier étage du bâtiment A (article 1er), a annulé l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 en tant qu'il met en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme F et à M. G, situé au premier étage du bâtiment A (article 2), a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 prescrivant la réalisation des autres travaux liés à l'état de péril affectant le bâtiment A (article 3) et sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 19 mars 2019, et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme F et M. G (article 5). Procédure devant la cour : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B Allée du Commandant E à Nantes et autres ont demandé à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2022 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation et en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 août 2021 en tant qu'il prononce la mainlevée des dispositions de l'arrêté du 1er août 2019 par lesquelles cette autorité a mis en demeure les copropriétaires concernés de réaliser les travaux de remplacement ou de doublage des poutres supportant le sol des pièces humides du logement appartenant à Mme F et à M. G, situé au premier étage du bâtiment A, d'autre part, d'annuler les arrêtés des 19 mars 2019 et 1er août 2019 de la présidente de Nantes Métropole. Cette requête a été communiquée à Mme B F et M. I G, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Par un arrêt n° 22NT02751 du 17 novembre 2023, la cour a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B Allée du Commandant E à Nantes et autres (article 1er) et a rejeté les conclusions d'appel incident de Nantes Métropole (article 2). Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 24NT02346, Mme F et M. G demandent à la cour d'interpréter cet arrêt du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Si Mme F et M. G ont été invités par le greffe de la cour, qui leur a communiqué la requête le 8 septembre 2023, à présenter des observations dans le cadre de l'instance d'appel n° 22NT02751, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait, ils n'ont présenté eux-mêmes contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2022 aucune requête ni formulé aucune conclusion. Il suit de là qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant eu la qualité de partie dans cette instance. Par suite, ils ne sont pas recevables à demander à la cour l'interprétation de l'arrêt du 17 novembre 2023 auquel a abouti ladite instance. 4. En tout état de cause, en rejetant la requête d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15B Allée du Commandant E à Nantes et autres et les conclusions d'appel incident de Nantes Métropole, l'arrêt de la cour du 17 novembre 2023 a confirmé ce qui avait déjà été jugé par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2022 et, ainsi, ne comporte pas d'obscurité ou d'ambiguïté telles qu'elles rendraient recevable un recours tendant à son interprétation. Quant à la dégradation de l'immeuble invoquée par Mme F et M. G, il appartient aux copropriétaires de diligenter les mesures et travaux susceptibles d'y remédier et, au besoin, à la présidente de Nantes Métropole, autorité administrative compétente, de les y contraindre en édictant de nouveaux arrêtés de péril, dans le respect des règles procédurales et de fond prévues par les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête aux fins d'interprétation présentée par Mme F et M. G n'est manifestement pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F et de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et M. G. Fait à Nantes, le 6 août 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORCA_24NT02346_20240806
Données disponibles
- Texte intégral