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CAA44 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02349_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur A B, et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à l'enfant mineure A B et à M. E B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement nos 231092, 2310930 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de visa d'entrée en France du 7 juin 2023, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à la jeune A et à M. E B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, le Ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C et M. B devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, Mme C et M. B, représentés par Me Kone, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a déclaré se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C, Mme B et M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, Mme A B et M. E B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes le 31 décembre 2024
Le président
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02349_20241231
Données disponibles
- Texte intégral