CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02403_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2006030 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'en retenant qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, elle ne résidait en France que depuis six ans et n'y travaillait que depuis un an, les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motifs non sollicitée par le ministre et ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; - la décision ministérielle attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une première erreur manifeste d'appréciation dès lors que la seule circonstance que son mari ait été en situation irrégulière n'est pas de nature à justifier l'ajournement de sa demande de naturalisation ; elle n'a pas aidé son époux à entrer en France de façon irrégulière ; l'aide au séjour irrégulier ne concerne pas les époux au titre de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs son mari est désormais titulaire d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une seconde erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France et qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour être naturalisée ; Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 15 juin 1993, relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 31 juillet 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient Mme B, les premiers juges se sont prononcés sur le motif, énoncé au point de 5 du jugement, qui constitue le fondement de la décision contestée et n'ont pas procédé à une substitution de motifs. En outre, le ministre a fait valoir, dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif, qu'à la date à laquelle la décision en cause a été prise, la requérante ne résidait en France que depuis six ans et n'y travaillait que depuis un an de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ces points doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que le centre des intérêts de la postulante ne se situe pas en France, dès lors que son époux ne dispose pas d'un titre de séjour l'autorisant à vivre en France. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". 6. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 7. Mme B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'un vice d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 novembre 2022
DTA_2006030_20221110CAA4410 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02403_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORCA_24NT02403_20250210