CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02410_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2111844, 2112684 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A, représenté par Me Essouma Mvola, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens soulevés dans le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique produits devant le tribunal administratif de Nantes ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ce que les premiers juges ont omis de prendre en compte les éléments visés dans le mémoire complémentaire produit devant le tribunal administratif de Nantes; - la décision ministérielle contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, sur la base des mêmes faits que ceux opposés par le ministre, refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; ces faits sont doivent donc également être considérés comme trop anciens et isolés pour justifier l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; - il est parfaitement intégré dans la société française et remplit l'ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française par naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, né le 27 février 1973, relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont visé le mémoire en réplique, enregistré 27 janvier 2023, et le mémoire en réponse à un moyen d'ordre public, enregistré le 26 mars 2024, dans lesquels M. A a développé, par référence à l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de nouveaux arguments à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du ministre. 4. En second lieu, la contestation de l'intéressé portant, par référence à l'ordonnance du 20 janvier 2023 précitée, sur le caractère ancien des faits litigieux et sur le fait qu'ils ne seraient pas de nature à justifier l'ajournement de sa demande de naturalisation, ne constituaient qu'un argument développé à l'appui du moyen, auquel le tribunal a répondu avec la précision nécessaire au point 7 du jugement attaqué, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du ministre. Dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de répondre à un moyen et méconnaitrait le principe du contradictoire, doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 6. En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui s'était fondé initialement sur ce que l'intéressé aurait commis des faits répréhensibles, ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 septembre 2020 qui a abouti à une composition pénale, a soutenu dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif et communiqué au requérant, qu'un autre motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre sans être titulaire du permis de conduire le 21 mars 2018, ayant donné lieu à une composition pénale le 16 novembre 2018, dont il a demandé qu'il soit substitué au précédent, était de nature à justifier légalement la décision portant rejet de la demande de naturalisation présentée par M. A. Le tribunal a fait droit à cette demande de substitution de motifs. 8. En premier lieu, M. A se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 9. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l'octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24NT02410_20250207
Données disponibles
- Texte intégral