CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02419_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2020 du préfet de l'Essonne qui a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2108704 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qu'il a regardée comme dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé contre la décision du 22 décembre 2020 du préfet de l'Essonne. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Lebon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision du préfet de l'Essonne est insuffisamment motivée ; - la décision préfectorale contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il dispose de ressources suffisamment stables ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle méconnait l'article 21-16 du code civil qui fait référence à la résidence du postulant et non de son épouse et, d'autre part, qu'il remplit toutes les conditions fixées par les circulaires du 25 avril 1995 et du 12 octobre 2012 relative à la procédure d'accès à la nationalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant irakien, né le 28 février 1970, relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé contre la décision du 22 décembre 2020 du préfet de l'Essonne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 3.En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision du préfet l'Essonne du 22 décembre 2020. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme étant dirigées à l'encontre de la décision ministérielle. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision préfectorale tirés de ce qu'elle serait insuffisamment motivée, entachée d'erreur de fait et d'une erreur de droit sont inopérants et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". 5. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que, du fait de la résidence à l'étranger de sa conjointe, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales. 7. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 7 du jugement attaqué. Si M. B produit, pour la première fois en appel, un jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 4 décembre 2023 prononçant son divorce d'avec son ex-épouse, ce jugement, postérieur à la date de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise. 8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 25 avril 1995 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et pertes de la nationalité française et du 16 octobre 2012 relative à la procédure d'accès à la nationalité française, qui ne comportent pas de lignes directrices dont l'intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. 9. En quatrième lieu, la décision par laquelle est déclarée irrecevable une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l'octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juillet 2024
DTA_2108704_20240719CAA4428 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02419_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_24NT02419_20250328