CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02426_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bahreïn refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur. Par un jugement n° 2312059 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 15 juillet 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 17 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif contesté est susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Mme A ne justifie pas de la nécessité pour elle d'obtenir un visa de long séjour en qualité de visiteur dès lors qu'elle ne justifie pas de la nécessité de séjourner de façon permanente en France ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa alors que Mme A n'a pas justifié se rendre en France pour se marier et n'a produit ni devis, ni une attestation de la mairie relative à la publication des bans ; - la situation de Mme A relève d'un visa d'entrée et de court séjour comme le démontre l'attestation d'accueil produite valable du 20 septembre 2022 au 24 octobre 2022 ; - Mme A qui devrait renoncer à son emploi au Bahreïn pour venir en France, ne démontre pas détenir les ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n France n'a pas portée d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Vu : - la requête n° 24NT02425 enregistrée le 31 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2312059 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme A, ressortissante philippine née le 30 avril 1988 à Mangaldan (Philippines), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Bahreïn. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 février 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 17 juin 2023. Par un jugement du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 juillet 2024 doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Fait à Nantes, le 18 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 juillet 2024
DTA_2312059_20240715CAA4418 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02426_20241018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24NT02426_20241018
Données disponibles
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