CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02453_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à M. D E un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2309939 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 17 juin 2024 en tant qu'il a annulé la décision du 24 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a reconnu l'existence d'une situation stable et continue de concubinage entre M. B et Mme A antérieurement et postérieurement à la demande d'asile formée par Mme A ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; M. E et Mme A, dont le mariage religieux n'a pas été reconnu par l'OFPRA, n'établissent pas l'existence d'une relation stable et continue antérieure à la date de la demande d'asile formée par Mme A ; aucun élément ne corrobore l'acte de naissance du jeune G F, né en Guinée équatoriale le 11 janvier 2017, établi par le directeur de l'OFPRA et mentionnant que M. E et Mme A sont ses parents ; aucun élément n'établit par ailleurs que M. E est bien le père du jeune H E né en France le 24 mars 2023 ; aucun élément de possession d'état suffisamment probant n'est produit ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C A a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024. Vu : - la requête n° 24NT02452 enregistrée le 1er août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2309939 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. M. D E, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 1986 à Kollia (Côte d'Ivoire), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côté d'Ivoire). Cette demande a été rejetée par une décision du 13 décembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 24 mai 2023. Par un jugement du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 juin 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D E et à Mme C A. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02453_20241204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02453_20241204
Données disponibles
- Texte intégral