CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02532_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Caen a accordé à la société anonyme Partelios Habitat un permis de construire n° PC 014 118 23 P0078 en vue de la construction de 17 logements sur un terrain situé 1, rue Eustache Restout à Caen, l'arrêté du 23 novembre 2023 du maire de Caen portant délivrance d'un permis de construire modificatif n° PC 014 118 23 P0078 M01 au même bénéficiaire ainsi que la décision du 2 février 2024 rejetant leurs recours gracieux formés contre ces permis de construire. Par une ordonnance n° 2400896 du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B et M. C, représentés par Me Ferretti, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Caen du 18 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Caen a accordé à la société anonyme Partelios Habitat un permis de construire n° PC 014 118 23 P0078 en vue de la construction de 17 logements sur un terrain situé 1, rue Eustache Restout à Caen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de Caen a accordé à la société anonyme Partelios Habitat un permis de construire modificatif n° PC 014 118 23 P0078 M01 ; 4°) d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le maire de Caen a rejeté leurs recours gracieux formés contre ces permis de construire ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Caen le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 4. Par une ordonnance du 18 juin 2024 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B et de M. C au motif qu'ils ne justifiaient pas, alors qu'ils y avait été invités par le greffe, avoir notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une copie de leur recours contentieux à la commune de Caen, auteur des permis de construire contestés ainsi qu'à la société anonyme Partelios Habitat, titulaire de ces permis de construire. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 avril 2024 du greffe du tribunal administratif de Caen, adressé à leur conseil qui en a accusé réception le 9 avril 2024 par le biais de l'application Télérecours, Mme B et M. C ont été invités à régulariser leur demande en justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai de 15 jours imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Les requérants n'ont toutefois pas justifié, à l'expiration de ce délai, avoir accompli les formalités exigées par cet article R. 600-1 du code de l'urbanisme et ne peuvent, ainsi qu'il a été dit, en justifier pour la première fois en appel. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la société Partelios Habitat. Copie en sera adressée pour information à la commune de Caen. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02532_20241104
TA2514 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02532_20241104
Données disponibles
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