CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02555_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et la société Carl Becker Son et Company LTD ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement n° 2310297 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A B et la société Carl Becker Son et Company LTD, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () " et aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ".
3. La demande présentée par Mme A B et la société Carl Becker Son et Company LTD devant le tribunal administratif de Rennes tendait à l'annulation de la décision née le 17 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B et la société Carl Becker Son et Company LTD dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de Mme B et de la société Carl Becker Son et Company LTD est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, Mme A B, à la société Carl Becker Son et Company LTD et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 27 août 2024
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O. COUVERT-CASTÉRAAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24NT02555_20240827
Données disponibles
- Texte intégral