CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02569_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie d'Auray pour indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ. Par un jugement nos 2400376, 2400377 du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme C et M. D, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions des instances en charge de l'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er de la convention de Genève ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de se présenter à la gendarmerie d'Auray doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 décembre 2023 du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie d'Auray pour indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit, moyens que Mme C et M. D réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 décembre 2023 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, Mme C et M. D, qui sont entrés en France le 21 septembre 2022, n'y étaient entrés que très récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Il n'est pas établi que leur enfant ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Géorgie. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de Mme C et de M. D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 5. En troisième lieu, s'ils l'allèguent, Mme C et M. D ne produisent aucun élément probant de nature à établir les risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour en Géorgie. Par suite, le préfet du Morbihan n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1er de la convention de Genève. 6. En quatrième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et portant obligation de se présenter à la gendarmerie d'Auray doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02569_20241106
Données disponibles
- Texte intégral