CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02588_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 3 mai 2023 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2302622, 2307441 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président-rapporteur, l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et la greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme C épouse A, qui est entrée en France le 6 juin 2022, n'y était entrée que récemment. Son époux réside en France en situation irrégulière. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de son existence. Mme C épouse A ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec son époux en Algérie. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 décembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02588_20241209
Données disponibles
- Texte intégral