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CAA44 · Juge des référés — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24NT02599_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’université de Rennes 1 à lui verser une somme totale de 86 842 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable au titre du remboursement des sommes restant dues au titre de l’indemnité de responsabilité au titre de la formation continue et du préjudice résultant des fautes commises par l’administration. Par un jugement n° 2201822 du 20 juin 2024 le tribunal administratif de Rennes a condamné l’université de Rennes 1 à indemniser Mme A... de la différence entre le montant d’IFSE qui lui a été attribué par les décisions du 14 février 2019 et du 4 juin 2019 du directeur général des services de l'université de Rennes 1 et celui résultant du nouveau classement de ses fonctions dans un groupe déterminé d'IFSE en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT02508 du 6 février 2024, sauf à ce qu’en exécution de cet arrêt, l’université de Rennes 1 ait procédé au versement de cette différence d’IFSE. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A..., représentée par Me Chénedé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201822 en date du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n’a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l’université de Rennes 1 à lui verser une somme totale de 86 842 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'université de Rennes 1. Fait à Nantes, le 27 janvier 2026. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 mars 2025
DTA_2201822_20250321CAA4427 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02599_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORCA_24NT02599_20260127