CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02600_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2310918 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur leur demande, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2024 en tant qu'il a constaté le non-lieu à statuer sur leur demande ; 2°) d'annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré, le 4 juin 2025, le visa sollicité et fourni copie de la vignette du visa délivré à Mme C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a délivré le visa sollicité. Par suite, les conclusions de la requête de M. B et Mme A tendant à l'annulation de la décision née le 2 juillet 2023 sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat à ce titre, la somme 1 200 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et Mme A. Article 2 : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur versera la somme de 1 200 euros à M. B et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02600_20250617
TA9321 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_24NT02600_20250617
Données disponibles
- Texte intégral