CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02611_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2410595 du 19 juillet 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A, représenté par Me Tracol, doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation de cette ordonnance et de l'arrêté n° 24-511 du 12 mai 2024 ainsi que le versement des dépens de première instance et d'appel et de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A relève appel de l'ordonnance du 19 juillet 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est pas contesté que l'arrêté du 12 mai 2024 du préfet de la Sarthe a été notifié à M. A le jour même et comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La demande en annulation de l'arrêté du 12 mai 2024 du préfet de la Sarthe présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 12 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions rappelées au point 3 de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai n'a pu être prolongé par la présentation, à l'occasion de la requête, d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la demande de M. A était manifestement tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant comme manifestement irrecevable la requête de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens liés au litige doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 11 septembre 2024. Le président de la 1ème chambre, G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02611_20240911
TA9529 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02611_20240911