CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02622_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient afin d'indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ. Par un jugement nos 2400791, 2400792 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. et Mme C, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2023 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre les décisions ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - les décisions portant obligation de se présenter au commissariat de police de Lorient doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 octobre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient afin d'indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit, moyens que M. et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme C, qui y sont entrés le 11 décembre 2014, s'explique par l'examen de leurs demandes d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre en 2016 et en 2019 qu'ils n'ont pas exécutées. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de son existence. Les intéressés ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme C. 5. En troisième lieu, s'ils l'allèguent, M. et Mme C ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encours en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 6. En quatrième lieu, les décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et portant obligation de se présenter au commissariat de police de Lorient doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02622_20241122
Données disponibles
- Texte intégral