CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02639_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2402527 du 21 juin 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A et France Immigration Conseil doivent être regardés comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2402527 du 21 juin 2024 du tribunal administratif d'Orléans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête déposée le 21 juin 2024, M. A demande au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 242527 du 21 juin 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête. M. A et France Immigration Conseil relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. ". De plus, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. En vertu de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel, le tribunal administratif d'Orléans est rattaché au ressort de la cour administrative d'appel de Versailles et non plus au ressort de la cour administrative d'appel de Nantes, et aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux appels des jugements rendus à compter du 1er septembre 2020 () ".
4. La requête présentée par M. A et France Immigration Conseil tend à l'annulation d'une ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le tribunal administratif d'Orléans. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête d'appel à la cour administrative d'appel de Versailles, compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et de France Immigration Conseil est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, à M. B A et à France Immigration Conseil.
Fait à Nantes, le 27 août 2024.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRA1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4427 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02639_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24NT02639_20240827
Données disponibles
- Texte intégral