CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02665_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2401982 du 21 août 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B, représenté par Me Papinot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 août 2024 du tribunal administratif de Caen rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 août 2024 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5, 9, 12 à 17 et 21 à 26 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Manche n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, si M. B se prévaut de vivre en concubinage avec une ressortissante française, cette relation, qui n'avait commencée que neuf mois avant la date de la décision contestée, présentait un caractère très récent. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'elle est enceinte de leur enfant et que sa présence quotidienne aux côtés de sa conjointe est nécessaire durant cette grossesse, l'intéressé n'en apporte pas la preuve en se bornant à produire des certificats peu circonstanciés attestant essentiellement de sa présence aux visites médicales. Au surplus, il n'établit pas que l'assistance dont sa concubine aurait besoin en raison de sa grossesse et de son état de santé ne pourrait pas lui être apportée par une tierce personne. En outre, M. B ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière alors qu'il déclare être présent sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2017. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02665_20241204
Données disponibles
- Texte intégral