CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02695_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C née B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la présidente du centre communal d'action social (CCAS) des Herbiers (Vendée) a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an ;
Par une ordonnance n° 2206515 du 5 juillet 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme C demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ".
2. La requête de Mme C n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre du 5 juillet 2024 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressée l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, Mme C a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B .
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02695_20240913
Données disponibles
- Texte intégral