CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02699_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B, M. et Mme C et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le permis de construire tacitement délivré le 16 décembre 2022 par le maire de Caen à la SARL BG Promotion en vue de construire un immeuble collectif de quarante-huit logements, l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la SARL BG Promotion un permis de construire modificatif, l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de Caen a retiré partiellement le permis de construire modificatif ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2023 portant transfert des permis de construire à la SCCV Delta.
Par un jugement n° 2300950 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 750 euros au profit de la commune de Caen et la somme de 750 euros au profit de la société BG Promotion, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Labrusse, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er juillet 2024 ;
2°) d'annuler le permis de construire tacitement délivré le 16 décembre 2022 par le maire de Caen à la SARL BG Promotion en vue de l'édification d'un immeuble collectif de quarante-huit logements, l'arrêté du 15 février 2023 de ce maire délivrant à la SARL BG Promotion un permis de construire modificatif, l'arrêté du 28 septembre 2023 de ce maire retirant partiellement le permis de construire modificatif et l'arrêté du 5 décembre 2023 de ce maire portant transfert des permis de construire à la SCCV Delta ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Caen et de la société BG Promotion le versement de la somme de 3 000 euros, au titre de la procédure de première instance, et une somme de 3 000 euros, au titre de la procédure d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du
10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article
R. 811-1-1 du code de justice administrative : () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". La commune de Caen figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts.
2. Les arrêtés des 16 décembre 2022, 15 février 2023, 28 septembre 2023 et 5 décembre 2023 portant permis de construire, permis de construire modificatif, retrait partiel de permis de construire modificatif et transfert de permis de construire, en vue de l'édification d'un immeuble collectif de quarante-huit logements, ont été délivrés par le maire de Caen. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen est intervenu le 1er juillet 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête de M. et Mme B dirigée contre ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. et Mme B, à la commune de Caen, à la SARL BG Promotion et à la SCCV Delta.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Le Conseiller d'État
Président de la cour administrative d'appel
Olivier COUVERT-CASTÉRAAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02699_20240913
Données disponibles
- Texte intégral