CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02740_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a entendu porter plainte devant le tribunal administratif de Nantes contre un agent de police pour diffamation et discrimination en raison de son handicap, dénoncer des discriminations systématiques par l'Etat d'une personne en situation de handicap et demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2410394 du 11 septembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme, pour une partie, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, pour l'autre partie, comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance n° 2410394 du 11 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'un agent de police pour diffamation et discrimination en raison de son handicap, dénonçant des discriminations systématiques par l'Etat d'une personne en situation de handicap et sollicitant la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Par une décision du 16 décembre 2024 la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'une part, pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par M. A de condamnation d'un agent de police pour diffamation et discrimination en raison de son handicap, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'objet de la requête n'entrait pas dans l'office du juge administratif mais incombait, au regard des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République dont les décision sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. C'est donc à bon droit que la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à la condamnation d'un agent de police pour diffamation et discrimination en raison de son handicap présentée par M. A, qui ne critique d'ailleurs pas cette incompétence. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A se borne à dénoncer de manière confuse des discriminations systématiques commises par l'Etat à l'encontre d'une personne en situation de handicap et demande la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi de ce fait sans formuler de véritables et claires conclusions contre l'ordonnance n° 2410394 du 11 septembre 2024 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes, ni même exposer un moyen intelligible. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'articles R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 27 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02740_20250127
TA6910 février 2026
DTA_2410394_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT02740_20250127