CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02741_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 19 janvier 2021 à laquelle s'est substituée la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté implicitement puis explicitement son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2104556 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Cellupica, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision née le 19 janvier 2021 par laquelle le ministre a d'abord implicitement rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-et-Marne ajourant à deux sa demande de naturalisation est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - la décision ministérielle explicite attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre n'a pas procédé à une appréciation globale de sa situation comme le prévoit la circulaire du 27 juillet 2010 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciationdès lors que le motif tiré de l'absence de ressources suffisantes et stables ne saurait valablement justifier le refus d'une demande de naturalisation ; elle est propriétaire avec son mari de plusieurs biens immobiliers qui aurait dû être pris en compte au titre des ressources et dispose d'une épargne importante d'un montant de 15 000 euros ; elle est retraitée depuis le mois de juillet 2021 de sorte qu'elle n'est plus en âge d'achever son insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise née le 14 février 1956, relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 6. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Par suite, la décision du 1er avril 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'étant substituée, ainsi qu'il vient d'être dit, à sa décision implicite, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, Mme A se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4412 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_24NT02741_20250212