CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02799_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la mise en demeure délivrée par voie d'huissier le 22 mars 2024 en vue de recouvrer deux amendes pour infraction au code de la route émises par le Trésorier du contrôle automatisé. Par une ordonnance n° 2404901 du 12 septembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2404901 du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " le tribunal de police connait des contraventions ". 3. M. B conteste un acte émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées. Les litiges relatifs à ces actes relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, sa requête ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il suit de là que sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02799_20240924
TA4524 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02799_20240924