CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02866_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 mars 2021 du préfet du Val d'Oise qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2114771 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Koso Omambodi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 mars 2021 du préfet du Val d'Oise qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision ministérielle attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits de vol retenus à son encontre ne sont pas établis ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en sa qualité de réfugié, sa naturalisation doit être facilitée conformément aux stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions des articles 21-19 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est expert en matière environnementale reconnu au niveau international et contribue au rayonnement international de la France notamment lors de la COP 21 et d'autres sommets européens sur le climat ; dans ces conditions son insertion professionnelle ne saurait être appréciée au seul niveau de ses ressources déclarées mais doit être évaluée à l'aune des services extraordinaires qu'il a rendu à la France tant par son engagement pour l'environnement que pour son engagement lors de la crise sanitaire lors de l'épidémie de Covid-19 ; il a été très investi lors de la crise sanitaire et doit bénéficier du dispositif exceptionnel mis en place pour la naturalisation des travailleurs étrangers en première ligne ; contrairement à ce qu'a affirmé le préfet du Val d'Oise, il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales pour vol ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant camerounais, né le 3 septembre 1976, relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 mars 2021 du préfet du Val d'Oise qui a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour vol simple le 15 janvier 2017 ayant donné lieu à une régularisation sur demande du parquet et, d'autre part, de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 6. En premier lieu, les stipulations de l'article 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés selon lesquelles : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation () " ne créent pas l'obligation pour l'Etat d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, la circonstance que le requérant remplirait les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation posées par les dispositions de l'article 21-19 du code civil est sans incidence sur la légalité des décisions rejetant sa demande, qui n'ont pas été prises sur leur fondement mais en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 8. En dernier lieu, M. B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 avril 2024
DTA_2114771_20240416CAA4413 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02866_20250213
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24NT02866_20250213