CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02867_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2317350 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 novembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A, représenté par Me Chatelais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 26 septembre 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète de type II non-insulino-dépendant, d'une ostéopénie, d'une hypertension artérielle et de drépanocytose pour lesquels il bénéficie d'un suivi médical en France. Toutefois, les pièces médicales produites en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques. Toutefois, les documents produits par l'intéressé, constitués d'attestations émanant d'une de ses filles et du président du Conseil National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD), insuffisamment circonstanciées, de cinq photographies montrant des blessures de sa fille et de trois photographies démontrant l'état de sa maison ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués. Au surplus, les instances en charge de l'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, en fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 janvier 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT028671
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT02867_20250123
Données disponibles
- Texte intégral