CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02878_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2401092 du 5 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B, représenté par Me Erol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc, relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 janvier 2024 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 23 novembre 2022, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité du concubinage allégué avec une ressortissante française. La naissance de son enfant le 24 août 2024 est postérieure à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 19 décembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02878_20241219
TA875 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02878_20241219