CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02896_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401384 du 12 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compte de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a fait l'objet d'une décision de caducité en date du 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 12 septembre 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Manche en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et serait entachée d'une erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 9 à 11 du jugement attaqué. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est arrivé sur le territoire français que récemment et qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. S'il fait valoir que sa femme est enceinte et réside sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de réexamen d'une demande d'asile qui a été délivrée à cette dernière n'a pas eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2023 édictée à son encontre. Par ailleurs, ils sont de même nationalité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 21 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02896_20250321
TA10528 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_24NT02896_20250321