CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02905_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 26 juin 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux jugements no 2401849 et no 2401850 du 12 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT02906 le 13 octobre 2024, M. B, représenté par Me Nivose, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Caen du 12 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle le prive de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT02905 le 13 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Nivose, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Caen du 12 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soulève les mêmes moyens que M. B dans la requête n° 24NT02906. Par une décision du 15 janvier 2025, l'aide juridictionnelle a été refusée à Mme A pour double emploi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 24NT02906 présentée pour M. C B et la requête n° 24NT02905 présentée pour Mme D A concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. B et Mme A, ressortissants indiens, relèvent appel des jugements du 12 septembre 2024 par lesquels la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Calvados du 26 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. En premier lieu, M. B et Mme A se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation, seraient entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles les priveraient de la possibilité d'exercer un recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile et méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les décisions portant fixation du pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an seraient insuffisamment motivées, méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations personnelles. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 à 6, 9, 11 et 13 à 16 des jugements attaqués. 5. En deuxième lieu, M. B et Mme A se prévalent de la présence de chacun d'eux en France. Toutefois, les époux sont de même nationalité et font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Inde où le couple a vécu la majeure partie de sa vie. S'ils font également valoir que la requérante souffre de problèmes de santé et est enceinte, ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, de la nécessité d'une surveillance médicale en France. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils bénéficieraient d'une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations personnelles et familiales. 6. En troisième et dernier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient illégales par voie de conséquences de l'illégalité de ces décisions d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes n° 24NT02905 et n° 24NT02906 de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 25 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24NT02905, 24NT029061
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_24NT02905_20250325
Données disponibles
- Texte intégral