CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02967_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 12 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2108700 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Alampi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de du 28 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision née le 12 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ainsi qu'à ses enfants mineurs et de leur délivrer une carte d'identité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision ministérielle contestée est insuffisamment motivée ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, elle était enceinte au moment de l'entretien ; seul son état explique l'insuffisance des réponses apportées lors de l'entretien ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que n'a pas été pris en compte son état de santé et notamment sa grossesse pathologique qui est la cause de ses mauvaises réponses lors de l'entretien d'assimilation ; - elle remplit l'ensemble des conditions pour être naturalisée. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, née le 31 mai 1976, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 12 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions. 5. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision préfectorale, tirés, d'une part, du caractère insuffisant des connaissances de l'intéressée au sujet des grands repères de l'histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République, et d'autre part, de sa condamnation à 150 euros d'amende pour des faits de vol commis le 23 janvier 2019. 6. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision ministérielle attaquée serait entachée d'une erreur de droit, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En second lieu, Mme B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'une absence de prise en compte de sa situation particulière, serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 10 du jugement attaqué. 8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B est majeure, aurait sa résidence régulière en France et serait intégrée d'un point de vue professionnel sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard des motifs qui la fondent. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mars 2024
DTA_2108700_20240328CAA4413 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02967_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24NT02967_20250213